1. Notion de succursale
Une entreprise française dispose d’une succursale en Belgique lorsqu’elle réunit deux conditions :
- Elle accomplit en Belgique régulièrement, grâce à l'intervention de cet établissement, des actes rentrant dans le cadre de son activité commerciale. C’est l’installation fixe d’où les affaires se traitent.
- Elle est représentée en Belgique par un mandataire (un employé ou un gérant indépendant) capable de l'engager envers les tiers (clients, fournisseurs, mais pas par un mandat spécial qui limiterait ses pouvoirs à quelques opérations), du moment qu’il ne soit pas qu’un simple intermédiaire servant de relais avec la France, où se prendraient toutes les décisions.
2. Formalités de publicité
- Avant l’ouverture de la succursale : dépôt d’un dossier relatif à la société française et à la succursale au greffe du tribunal de commerce compétent (parution au Moniteur Belge : environ 200 €).
- Chaque année : la société française doit déposer à la Banque Nationale ses comptes approuvés par les actionnaires.
Une succursale doit s’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises (coût : 75,00 €). Les formalités sont comparables à celles imposées aux sociétés de droit belge. La demande d’inscription est introduite auprès d’un guichet d’entreprises agréé qui vérifiera si le représentant légal satisfait aux conditions d’accès à la profession (voir infra les activités réglementées). Des renseignements sur la société-mère (de droit français) devront être communiqués.
Dès le moment où la société française exerce en Belgique une activité assujettissable à la TVA par le biais d’une succursale, elle doit se faire immatriculer à la T.V.A. en remplissant une déclaration de commencement d’activité. Elle devient alors assujettie au même titre qu’une société de droit belge exerçant les mêmes activités; elle en a les droits et les obligations.
Une succursale en Belgique est soumise aux obligations comptables belges au même titre qu'une société commerciale de droit belge. La comptabilité des opérations belges n'enregistrera que les opérations relevant de la succursale belge. Les livres, comptes et pièces justificatifs doivent être conservés en Belgique. Les comptes publiés sont ceux de la société française.
1. Notion d’établissement stable
1.1. Principe
Pour que la succursale soit soumise à l’impôt sur les résultats en Belgique, elle doit répondre à la notion d’établissement stable.
Est un établissement stable, toute installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il faut donc un élément matériel ("l'installation" = locaux, machines, entrepôt, etc.) fixe (c’est-à-dire en un lieu précis, doté d’une certaine permanence) et un élément opérationnel ("exercice de l'activité" dans l’installation ou par son intermédiaire). Il importe peu que l’installation ait un caractère productif et qu’il y ait ou non une personne dans l’installation disposant de pouvoirs de représenter la société française. Il suffit que l’activité s’y exerce, même si elle est interrompue, du moment qu’il y ait une certaine régularité.
Cependant, étant donné la définition de la succursale, celle-ci constituera habituellement un établissement stable au sens de la convention préventive de double imposition ; par contre, il est possible qu’un établissement stable existe alors que les éléments constitutifs de la succursale ne sont pas réunis.
1.2. Exemples d’établissements stables
Un siège de direction (endroit d’où la conduite des activités s’effectue), une succursale (définition du droit commercial), un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction, un chantier de construction d'une durée de plus de 6 mois (la location de machines ou de personnel à un entrepreneur n’est pas un chantier de construction).
De plus, indépendamment de tout élément matériel ("installation"), une société française peut avoir en Belgique un établissement stable si elle y envoie une personne munie de pouvoirs de conclure des contrats (signer contrat de vente, négocier les détails de la vente) au nom de l'entreprise, personne qui exerce habituellement (et non occasionnellement) en Belgique ces pouvoirs.
1.3. Exceptions : ne constituent pas des établissements stables
Des installations fixes (appartenant à la société française ou prises en location par elle) servant uniquement au stockage, à l'exposition ou à la livraison de marchandises appartenant à cette société; lorsque la société française entrepose (chez des tiers ou en douane) des marchandises en Belgique aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison (également la consignation); lorsque l'installation belge est seulement utilisée pour acheter des marchandises (destinées au siège central ou à une autre succursale) ou pour réunir des informations (par exemple les bureaux de presse);
lorsque l'installation est seulement utilisée aux fins de publicité (sur les produits vendus ou fabriqués), de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour la société française un caractère auxiliaire ou préparatoire (relations publiques, étude de réglementations, liaison avec les institutions nationales et internationales). Il ne peut y avoir prospection, préparation de contrats à soumettre à l’approbation de la clientèle.
2. Assujettissement de l’établissement stable à l’impôt des non-résidents
Lorsque la société française possède en Belgique un établissement stable au sens de la convention préventive de double imposition et du droit interne, cet établissement est assujetti en Belgique à l'impôt des non-résidents.
3. La base imposable
Le bénéfice imposable de la succursale (qui constitue un établissement stable) est déterminé comme suit : le bénéfice comptable, majoré des dépenses non admises (calculées comme à l’impôt des sociétés).
N.B :
- Les frais déductibles sont ceux exposés par la succursale elle-même augmentés des frais consentis par le siège central pour la succursale et d’une quotité des frais généraux consentis par le siège central pour l’ensemble de la société (clef de répartition suivant le chiffre d’affaires, les salaires, le bénéfice brut, etc.).
- Les intérêts payés à la société française dont elle émane pour des emprunts contractés auprès d’elle constituent également des dépenses non admises, ainsi que les redevances de brevets, procédés et commissions qu’elle lui paierait.
Pour le reste, on peut considérer que la base imposable se détermine comme à l’impôt des sociétés (cfr. pp. 18 et ss) en ce compris la déduction pour capital à risque (« intérêts notionnels »).
4. Le taux d’imposition
Identique à celui de l’impôt des sociétés (actuellement de 33,99 %).
5. Mesures de contrôle des rémunérations et honoraires
Les rémunérations payées aux dirigeants et membres du personnel ainsi que les honoraires doivent être chaque année communiqués par ceux qui les paient, sous forme nominative, à l’administration fiscale belge aux fins de vérifications de la déclaration de ces sommes par leurs bénéficiaires.
Les manquements à ces obligations exposent ceux qui les paient au paiement d’une cotisation spéciale égale au triple des sommes non renseignées.
6. Engagement de personnel
Mêmes obligations que les sociétés.
CFCIB - Rue de la Loi 23, 1040 Bruxelles
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