Le Principe :
L'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), établit qu'à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En vertu de l'article 53, 8°bis, CIR 92, ne constituent pas des frais professionnels, 31 % de la quotité professionnelle des frais de restaurant. Par conséquent, lorsque le caractère professionnel d'un repas dans un restaurant étoilé est démontré, ces frais sont en principe fiscalement déductibles jusqu'à 69 % de leur montant.
En vertu de l'article 53, 10°, CIR 92, ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels.
L'appréciation du caractère déraisonnable de frais déterminés doit être fondée sur des éléments, tant qualificatifs que quantitatifs, propres à ces frais.
Le fait de savoir s'il s'agit ou non de frais qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels doit donc s'apprécier sur la base d'un ensemble de circonstances de fait propres à chaque cas.
En ce qui concerne plus particulièrement les repas d'affaires dans des restaurants étoilés, il n'est pas permis de rejeter purement et simplement ces frais de restaurant dans leur totalité parce qu'il s'agit de restaurants étoilés. Des notes de restaurant élevées peuvent, le cas échéant, après appréciation, faire l'objet d'un rejet d'une partie déterminée si elles dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels (article 53, 10°, CIR 92).
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