La marque est définie par l’article 2.1 alinéa 1 de la Convention Benelux sur la propriété intellectuelle comme « les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d’une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise ».
FONCTIONS DE LA MARQUE
- L'identification d'un produit ou d'un service
- La fonction de qualité (pouvoir d'attraction de la clientèle)
- La fonction publicitaire
CONDITIONS DE VALIDITE
Le signe doit être distinctif : il doit s’agir d’un signe par lequel l’entreprise ou le commerçant désignent ses produits ou ses services et qui les distingue des autres. Autrement dit, le signe doit permettre au public de le reconnaître et de le distinguer des autres produits ou services.
En pratique, le juge retient, pour reconnaître ce caractère distinctif, ce que le signe n’est pas.
Si le signe n’est pas :
- d’une banalité totale ;
- nécessaire ou spécifique ;
- générique ;
- usuel ;
- exclusivement descriptif de la nature, des qualités substantielles ou de la destination de l’objet..
Le signe doit être licite : sont considérés comme illicites :
- les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- les marques trompeuses ;
- les signes portant atteinte à des indications géographiques antérieures des vins et spiritueux ;
- les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union ou d’organisations internationales.
Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique : cette représentation peut être réalisée au moyen de lettres, figures, images, couleurs, etc …
Cette représentation graphique doit être claire, précise, complète, accessible, intelligible, durable et objective.
Le signe doit être disponible : il ne peut appartenir à un tiers au moment de la demande (d’où la nécessité de recourir à une recherche d’antériorité).
DIFFERENTES CATEGORIES DE MARQUE
1. Marques verbales ou auditives (destinées à frapper l’oreille par un son déterminé)
- Les dénominations : il s’agit la plupart du temps de noms inventés (ex : Ketchup) ou empruntés au langage courant (ex : Jaguar) ;
- Les slogans ;
- Les noms patronymiques (ex. Marcolini), les prénoms et les pseudonymes) ;
- Les noms de personnages de BD ou de films (ex : Spirou) ;
- Les titres d’ouvrages ;
- Les noms géographiques réels ou de fantaisie (pour autant qu’ils n’indiquent pas l’origine géographique du produit) ;
- Les chiffres et les lettres (ex : BMX).
2. Marques figuratives (destinées à frapper la vue par une image ou un dessin distinctif)
- Les couleurs simples ou combinées (ex. les trois bandes de couleur pour caractériser les chaussures de sport Adidas) ;
- Les emblèmes (ex : le crocodile de Lacoste) ;
- Les vignettes ;
- Le portrait ;
- Les armoiries ;
- Les empreintes et les cachets ;
- Les formes de produit ou de conditionnement (marques tridimensionnelles ex. la bouteille de Jack Daniels)
On relèvera que certaines formes ne peuvent constituer une marque :
- la forme imposée par la nature même du produit ;
- la forme qui affecte la valeur substantielle au produit ;
- la forme qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
3. Marques dites « complexes » ou « composées », à savoir une combinaison des deux premières catégories
cf. mentionnées dans le point 2 : marques figuratives
4. Marques non conventionnelles :
- les marques sonores ;
- les marques olfactives ;
- (cf. mentionnées dans le point 2 : marques figuratives)
DROITS EXERCABLES PAR LE TITULAIRE D'UNE MARQUE
- le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif à l’usage de cette marque, soit le droit d’apposer la marque sur les produits ou/et services pour lesquels elle a été enregistrée ;
- le droit d’interdire l’usage de la marque par des tiers dans la vie des affaires ; sont donc autorisés, les usages privés et les usages à des fins purement scientifiques;
- le droit de céder le droit à la marque (en prenant soin de le faire par écrit, condition de validité de la cession, et d’assurer l’opposabilité aux tiers de cet écrit en enregistrant celui-ci au registre Benelux des marques) ;
- le droit d’accorder une licence sur la marque (en prenant soin d’assurer son opposabilité par l’enregistrement d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y relative dans le registre Benelux des marques).
EXCEPTIONS ET LIMITES AUX DROITS DU TITULAIRE
Le titulaire ne peut s’opposer à certains usages de la marque par des tiers dans la vie des affaires.
Exemples : un tiers peut en principe utiliser :
- son nom et son adresse ;
- la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées.
DUREE DE LA PROTECTION
10 ans renouvelables indéfiniment moyennant le paiement des taxes prévues par la loi
LE DROIT DE PROPRIETE
Le droit de priorité est le droit accordé à la personne qui a fait le premier dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle dans un pays membre de l’Union de Paris ou de l’OMC, d’effectuer dans un certain délai dit “de priorité”, un dépôt correspondent dans les autres pays de l’Union ou de l’OMC.
Ce délai est d’une durée de 6 mois pour les marques.
DIFFERENTS TYPES DE DEPOT
- Le dépôt Benelux
- Le dépôt communautaire
- Le dépôt international